Accord du 13 novembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD)
13 novembre 2020
L’accord du 13 novembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi (ou APLD) a été étendu par arrêté ministériel du 8 février 2021, publié au JORF du 9 février 2021. Il est applicable du 10 février 2021 au 30 juin 2025.
SIGNATAIRES : Organisations d’employeurs : CDNA. – Organisations de salariés : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT – Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services / CFE CGC.
L’accord a pour objet de limiter l’impact de la crise pour les entreprises subissant une baisse durable de leur activité, dans le cadre de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 créant un dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), également dit APLD (activité partielle longue durée).
L’accord précise les informations à fournir par l’employeur (chef d’entreprise ou d’établissement), les engagements en termes de maintien de l’emploi, de formation professionnelle et d’information des institutions représentatives du personnel, ainsi que les modalités de réduction de la durée du travail et d’indemnisation des salariés placés dans le dispositif.
Il est complété en annexe par une trame de document unilatéral permettant à l’employeur d’adhérer directement à l’accord de branche, sous réserve d’homologation par l’autorité administrative.
Ce document doit être transmis sous forme anonymisée au secrétariat de la CPPNI de la branche, par voie postale (CDNA, secrétariat de la CPPNI 45, rue des Petites-Écuries 75010 Paris) ou par e-mail (contact@cdna.pro).
L’arrêté d’extension comporte les réserves suivantes :
- Le troisième alinéa de l’article 5 de l’annexe est étendu sous réserve de l’évolution durant la durée d’application de l’accord d’une part du montant du SMIC horaire, qui, en application des textes relatifs à la rémunération mensuelle minimale (articles L. 3232-1 à L. 3232-9 du code du travail), déterminera le plancher horaire de l’indemnité versée au salarié, et d’autre part du montant du plancher horaire de l’allocation d’APLD versée à l’employeur, fixé par voie réglementaire.
- Le cinquième alinéa de l’article 5 de l’annexe est étendu sous réserve qu’une régularisation de l’indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire.