Avenant n° 14 du 3 octobre 2023 portant révision de l’article 1 du chapitre I de la convention collective nationale
L’avenant n° 14 du 3 octobre 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale, portant révision de l’article 1 du chapitre I (champ d’application), a été étendu par arrêté ministériel du 22 mars 2024 publié au Journal officiel de la République française du 3 avril 2024. Il est entré en vigueur le 1er mai 2024 pour une durée indéterminée.
SIGNATAIRES : Organisation d’employeurs : CDNA. Organisations de salariés : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT.
L’avenant n° 14 révise le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517), tel qu’il est défini par l’article 1 du chapitre I de la CCN. Il apporte en particulier des précisions sur :
- la définition du commerce de détail : il est entendu « quel que soit le mode de distribution (y compris le e-commerce…), et avec ou sans activité complémentaire (réparation, maintenance, fabrication, location…) » ; il « se caractérise par la vente à un utilisateur final, quels que soient les volumes, et que cet utilisateur soit un particulier, une entreprise ou une organisation publique ou privée » ;
- la nature des produits visés : biens neufs et d’occasion (seconde main), biens physiques et numériques (à l’exception du streaming et du téléchargement de logiciels et de contenus numériques sur le site des éditeurs) ;
- les personnels des entreprises dont l’activité principale est le commerce de détail des produits visés, et qui travaillent dans tous établissements liés à l’activité principale (holdings, sièges sociaux, établissements administratifs et de gestion, entrepôts…) ;
Des précisions sont également apportées sur certaines des activités visées dans le champ d’application :
- équipement du foyer (notamment les commerces d’articles et d’accessoires de décoration de la maison), bazars (notamment les solderies, magasins discounters et/ou de déstockage) ;
- livres anciens et/ou de valeur ;
- jeux (y compris les jeux de société), jouets (y compris les figurines), modélisme (y compris les drones-jouets), articles pour fêtes et divertissements, produits de loisirs créatifs (à l’exclusion des produits en lien avec l’univers de la papeterie) ;
- puériculture et produits de l’enfant ;
- instruments de musique, partitions et accessoires de musique ;
- souvenirs, objets artisanaux et articles religieux.
L’avenant rappelle par ailleurs que le code APE constitue uniquement un indice susceptible de fournir une présomption d’exercice d’une activité donnée par l’entreprise, sans en être la preuve, que la liste des codes figurant à l’article 1 n’est pas exhaustive.
Enfin, il est précisé qu’un employeur non visé par le champ d’application n’est pas empêché d’appliquer volontairement la convention collective nationale sous réserve du respect des dispositions légales relatives à l’application des conventions collectives.