Avenant n° 7 du 3 mai 2022 portant révision du chapitre VIII de la convention collective nationale

3 mai 2022

L’avenant n° 7 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires a été étendu par arrêté ministériel du 3 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 17 février 2023. La nouvelle rédaction du chapitre VIII de la convention collective, désormais intitulé « Congés du salarié. – Événements de la vie personnelle et familiale », est entrée en vigueur le 1er mars 2023.

SIGNATAIRES : Organisation d’employeurs : CDNA. – Organisations de salariés : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT.

Le chapitre VIII de la convention collective est relatif aux congés des salariés, aux dispositions relatives à la maternité et aux jours fériés.

Ce qui change :

  • Congés payés (art. 1) : les dispositions conventionnelles sur les congés payés supplémentaires pour ancienneté sont modifiées : abaissement du seuil minimal d’ancienneté de 15 à 10 ans, ajout d’un jour pour 15, 20, 25, 30 ans d’ancienneté.
    • À partir de 10 ans d’ancienneté :
      • 5 semaines + 1 jour ouvré pour 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
      • 5 semaines + 2 jours ouvrés pour 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
      • 5 semaines + 3 jours ouvrés pour 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
      • 5 semaines + 4 jours ouvrés pour 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
      • 5 semaines + 5 jours ouvrés pour 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • Congés exceptionnels (art. 2) : les dispositions légales ont été mises à jour, avec maintien du jour ouvré supplémentaire après un an d’ancienneté lorsqu’il s’appliquait déjà.
    • Mariage du salarié : ajout de la conclusion d’un Pacs (disposition légale).
      • 4 jours ouvrés + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté (inchangé)
    • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un Pacs : ajout du décès du concubin (disposition légale).
      • 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté (inchangé)
    • Décès d’un enfant : dispositions légales + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté.
      • 5 jours ouvrés + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté
      • ou 7 jours + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté : 1° si l’enfant est âgé de moins de 25 ans, 2° ou si l’enfant quel que soit son âge était lui-même parent, 3° ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
    • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur : dispositions légales + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté.
      • 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté.
    • Naissance d’un enfant : ajout du conjoint, du concubin ou de la personne liée à la mère par un Pacs (disposition légale).
      • 3 jours pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité.
      • Cumul possible avec le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
    • Adoption d’un enfant : référence au salarié, pas au père (disposition légale).
      • 3 jours ouvrés.
      • Cumul possible avec le congé d’adoption.
    • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant : ajout (disposition légale).
      • 2 jours ouvrés.
    • Journée défense et citoyenneté : ajout (disposition légale).
      • 1 jour ouvré (la journée de participation).
  • Diminution du temps de travail des femmes enceintes (art. 3.1) : les dispositions conventionnelles ont été modifiées, avec l’ajout d’une demi-heure de réduction par jour à partir du 6e mois de grossesse ; la réduction s’applique pour moitié pour les temps partiels.
    • À partir de 1 an d’ancienneté
      • À partir du 5e mois de grossesse, autorisation d’arriver 1/4 d’heure plus tard le matin ou de partir 1/4 d’heure plus tard le soir, sans perte de salaire (1/4 d’heure par jour maximum) ;
      • À partir du 6e mois de grossesse, autorisation d’arriver 1/2 heure plus tard le matin et de partir 1/2 heure plus tard le soir, sans perte de salaire (1 heure par jour maximum). Avec l’accord des parties, possibilité de grouper les fractions d’heures le matin ou le soir (1 heure par jour maximum). Pour les salariées à temps partiel application pour moitié de la réduction.
      • Interdiction de cumul ou de récupération entre plusieurs journées travaillées.
  • Autorisations d’absence (art. 3.2): les dispositions légales ont été mises à jour.
    • Les autorisations concernent, d’une part, les examens de prévention durant et après la grossesse et, d’autre part, les actes médicaux nécessaires du protocole d’assistance à la procréation.
    • Exclusion : L’arrêté ministériel maintient l’obligation d’informer l’employeur, mais exclut de l’extension le délai de prévenance d’une semaine, en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1225-16 du code du travail.
    • Autorisation d’absence pour le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin : 3 examens ou 3 actes médicaux.
    • Aucune diminution de la rémunération sur présentation d’un justificatif.
    • Absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et des droits acquis au titre de l’ancienneté.
  • Aménagement du poste de travail des femmes enceintes (art. 3.3) :
    • Chaque déclaration de grossesse entraîne un entretien sur les aménagements éventuels des conditions de travail de la salariée.
    • Le texte insiste sur la présence de sièges adaptés dans l’espace de travail, sur l’aménagement éventuel notamment en ce qui concerne le port des charges et les postures de travail. Il rappelle le nécessaire respect des dispositions réglementaires relatives à l’exposition des femmes enceintes et allaitantes (substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, allergènes potentiels).
    • Les mesures d’aménagement doivent être prises en cohérence avec les besoins et les contraintes de fonctionnement du magasin ou du service.Réserve : L’arrêté ministériel subordonne l’extension au respect des dispositions protectrices de la maternité (articles L. 1225-7, L. 1225-9, L. 1225-10 du code du travail ; Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.978, n° 339 P : Bull. civ. V, n° 28). L’article L. 1225-7 du code du travail prévoit que la salariée en état de grossesse peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l’employeur, si son état de santé médicalement constaté l’exige. L’article L. 1225-9 dispose que la salariée en état de grossesse ou ayant accouché qui travaille de nuit peut être affectée à un poste de jour. L’article L. 1225-10 stipule qu’au cas où l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, le contrat de travail est suspendu et la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération. Ce maintien de la rémunération vaut « peu important que le changement d’affectation n’ait pu être réalisé en l’absence de poste disponible » (Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.978, n° 339 P : Bull. civ. V, n° 28)
  • Allaitement (art. 3.4) : des dispositions conventionnelles ont été ajoutées.
    • Les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet de 1 heure par jour durant les heures de travail pendant 1 an à compter de la reprise.
    • Ces heures sont rémunérées pendant les 3 premiers mois suivant la reprise.
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 4): dispositions légales.
  • Congé d’adoption (art. 5) : dispositions légales.
  • Congé pour enfant malade (art. 6) : les dispositions conventionnelles ont été modifiées.
    • Autorisation d’absence sur présentation d’un certificat médical en cas de maladie ou d’accident :
      • 3 jours par année civile (dont 2 rémunérés) si le salarié assume la charge d’un enfant de moins de 16 ans ;
      • 4 jours par année civile (dont 3 rémunérés) si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 16 ans ;
      • 5 jours par année civile (dont 3 rémunérés) si l’enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
  • Congé parental d’éducation et passage à temps partiel (art. 7) : dispositions légales.
    • À noter : Le congé parental à temps plein est pris en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.
    • Réserve : L’arrêté ministériel subordonne l’extension au respect des dispositions de l’article 3123-5 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, n° 375 FP – P + B) : lorsqu’une salariée passe à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, l’indemnité de licenciement et l’allocation de reclassement doivent être calculées sur la base du temps plein.
  • Congé de présence parentale (art. 8) : dispositions légales.
  • Jours fériés (art. 9) : une disposition conventionnelle a été ajoutée.
    • Dans le cas où le salarié doit travailler 1 des 3 jours fériés chômés et payés, déterminés par l’employeur :
      • Il perçoit, en plus de son salaire, une indemnité spéciale égale à 50 % de la rémunération des heures effectuées ce jour férié.
      • Il bénéficie, en plus de cette indemnité, d’un repos compensateur d’une durée égale à la moitié du temps de travail effectué ce jour férié.
      • Ce repos compensateur est à prendre dans les 3 mois suivant le jour férié, en accord avec l’employeur. Pas d’accolement aux congés payés, sauf accord de l’employeur.
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