Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée

14 septembre 2021

L’accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée a été étendu par arrêté ministériel du 1er avril 2022, publié au JORF du 13 avril 2022. Il est entré en vigueur le 13 avril 2022 pour l’ensemble des entreprises de la branche des commerces de détail non alimentaires.

SIGNATAIRES : Organisations d’employeurs : CDNA. – Organisations de salariés : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT.

Concernant le travail à temps partiel, l’article 2 de l’accord modifie les dispositions de l’accord temporaire du 25 novembre 2014 et de son avenant de prorogation du 13 avril 2017, qui constituaient le chapitre IX « Travail à temps partiel » de la convention collective nationale et qui ont cessé de prendre effet le 20 octobre 2020.

L’accord fixe la durée hebdomadaire minimale du travail à temps partiel au sein de la branche à 24 heures, une durée inférieure pouvant être fixée dans les conditions légale. Il porte à un tiers de la durée du travail contractuelle la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées. Ces dernière ouvrent droit à une majoration de salaire de 10 % lorsqu’elles n’excèdent pas un dixième de la durée du travail prévue au contrat et à une majoration de salaire de 25 % au-delà.

Il prévoit également la possibilité d’augmenter temporairement par avenant la durée de travail d’un salarié à temps partiel (avec majoration de salaire de 10 % pour les heures déterminées par l’avenant et de 25 % au-delà). Cette possibilité est limitée à 6 avenants par salarié et par an, et leur durée cumulée annuelle est limitée à 20 semaines maximum.

Il fixe aussi la priorité d’accès aux emplois à temps plein et à temps partiel et détermine les conditions dans lesquelles un salarié peut demander à bénéficier d’une transformation de son contrat à temps plein en contrat à temps partiel choisi.

Concernant les contrats à durée déterminée, l’article 3 de l’accord reprend les dispositions de l’accord temporaire du 12 juin 2020 et de l’accord temporaire du 23 décembre 2020, qui ont cessé de prendre effet au 1er juillet 2021 :

• Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD est fixé à 4 (à l’exclusion des CDD conclus en application de l’article L. 1242-3 du code du travail).

• Par dérogation à l’article L. 1244-3 du code du travail, le délai de carence entre deux CDD pour motif de surcroît temporaire d’activité est supprimé. Ce motif de non-application du délai de carence s’ajoute aux motifs visés par l’article L. 1244-4-1 du code du travail (remplacement d’un salarié absent, travaux urgents…).

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