Accord du 5 septembre 2003 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail
5 septembre 2003
L’accord du 5 septembre 2003 a été étendu par arrêté ministériel du 4 mai 2004, publié au JORF du 16 mai 2004. Il est en vigueur depuis le 16 mai 2004 pour les entreprises relevant de la convention collective nationale qui souhaitent appliquer les dispositions qu’il prévoit, à l’exclusion des dispositions abrogées (voir infra).
SIGNATAIRES : Organisations d’employeurs : SNA ; SNCAO ; CPGA ; CSEDT ; SNDATC ; FFDB ; CSNEFB ; FNDMV ; CSMM. – Organisations de salariés : Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services / CFE-CGC – Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente.
À noter :
Modulation du temps de travail (art. 2.6 de l’accord) : les dispositions de cet article ne sont plus applicables depuis le 16 décembre 2023 (entrée en vigueur de l’avenant n° 13 du 4 avril 2023). Les dispositions conventionnelles applicables, relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, figurent au titre I du chapitre IX de la convention collective nationale (version révisée par les avenants n° 8 du 3 mai 2022 et n° 12 du 4 avril 2023, en vigueur le 6 octobre 2023). Le recours au dispositif conventionnel ne fait pas obstacle à ce que les entreprises instaurent, par voie d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, un dispositif dérogeant aux dispositions dudit chapitre IX.
Forfait annuel jours (art. 3.2.1 de l’accord) : les dispositions de cet article ne sont plus applicables depuis le 16 décembre 2023 (entrée en vigueur de l’avenant n° 13 du 4 avril 2023). Les dispositions conventionnelles applicables, relatives aux conventions individuelles de forfait en jours des cadres, figurent au titre II du chapitre IX de la convention collective nationale (version des avenants n° 8 du 3 mai 2022 et n° 12 du 4 avril 2023, en vigueur le 6 octobre 2023). Le recours au dispositif conventionnel ne fait pas obstacle à ce que les entreprises instaurent, par voie d’accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement, un dispositif dérogeant aux dispositions dudit chapitre IX.
Nous attirons en outre votre attention sur le fait qu’il a été jugé que les conventions de forfait annuel en jours conclues en vertu de l’accord de branche du 5 septembre 2003 sont nulles, dans la mesure où son article 3.2.1, qui n’institue pas de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent d’assurer une bonne répartition du travail des salariés (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 20-20572).
Temps partiel (chap. IV de l’accord) : les dispositions de ce chapitre ne sont plus applicables depuis le 17 avril 2015 (entrée en vigueur de l’accord du 25 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel). Les dispositions conventionnelles applicables, relatives au travail à temps partiel, figurent à l’article 2 de l’accord du 14 septembre 2021 (entré en vigueur le 13 avril 2022).
Heures supplémentaires (chap. V de l’accord) : il est à noter que les dispositions de ce chapitre ne concernent pas les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du dispositif de conventions individuelles de forfaits en jours des cadres (cf. supra, titre II du chapitre IX de la convention collective nationale).