Forfait annuel en jours : extension de l’avenant n° 12 du 4 avril 2023 portant révision du chapitre IX de la convention collective
5 octobre 2023
L’avenant n° 12 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, portant révision du chapitre IX « Temps de travail », a été étendu par arrêté ministériel du 22 septembre 2023 publié au JORF du 5 octobre 2023. Il entre en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel, soit le 6 octobre 2023.
SIGNATAIRES : Organisation d’employeurs : CDNA. Organisations de salariés : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT.
L’avenant n° 12 vient déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours en l’absence d’un accord collectif de groupe, d’entreprise ou d’établissement sur le sujet.
Sont éligibles au dispositif conventionnel de forfait annuel en jours (chapitre IX, titre II) les cadres appartenant aux niveaux 7, 8 et 9 des grilles de classification, dès lors qu’il remplissent les critères d’autonomie posés par l’article L. 3121-58 du code du travail, et à l’exclusion des cadres dirigeants sans référence horaire.
Ce recours ne fait pas obstacle à ce que les entreprises instaurent par accord collectif un dispositif de conventions de forfait annuel en jours dérogeant aux dispositions conventionnelles.
Il est donc désormais possible, notamment pour les TPE-PME, de faire une application directe de la convention collective nationale de branche lorsqu’elles souhaitent mettre en place un tel dispositif, sans avoir à définir par accord collectif les catégories de salariés éligibles.
Précédemment, l’avenant n° 8 du 3 mai 2022 portant révision du chapitre IX avait été étendu par l’administration sous réserve qu’un accord collectif précise les catégories de salariés éligibles au dispositif conventionnel, ce qui obligeait les entreprises à conclure à leur niveau un tel accord collectif.
À noter :
Les dispositions de l’article 9 « Heures supplémentaires » du titre I du chapitre IX sont relatives aux heures supplémentaires dans le seul cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année. En dehors de ce cadre, les dispositions applicables relatives aux heures supplémentaires sont définies à l’article 5.1 (chapitre V) de l’accord de branche du 5 septembre 2003 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail :
« Afin de favoriser l’emploi, les éventuelles heures supplémentaires seront en priorité compensées en temps de repos compensateur.
La compensation des heures supplémentaires et des majorations y afférentes en repos pourra être totale ou partielle.
Le remplacement des heures supplémentaires par un repos ne modifie pas le droit au repos compensateur légal.
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été intégralement remplacé par un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux entreprises.
En cas d’impossibilité de récupération dans le trimestre, elles peuvent être, au choix du salarié, soit compensées en temps de repos compensateur, soit rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur. La rémunération des heures supplémentaires s’effectue selon les dispositions légales en vigueur. »