Avenant n° 8 du 3 mai 2022 portant révision du chapitre IX de la convention collective nationale

3 mai 2022

L’avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires a été étendu par arrêté ministériel du 3 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 1er mars 2023. La nouvelle rédaction du chapitre IX de la convention collective, désormais intitulé « Temps de travail », est entrée en vigueur le 1er avril 2023.

SIGNATAIRES : Organisation d’employeurs : CDNA. – Organisations de salariés : Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente – Fédération des Services CFDT.

La nouvelle rédaction du chapitre IX permet aux entreprises de recourir, sans conclure un accord d’entreprise ou d’établissement, à une répartition de la durée du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, suivant deux modalités : aménagement du temps de travail sur l’année (titre I) et conventions de forfait en jours pour les cadres (titre II).

Ce recours ne fait pas obstacle à l’instauration d’un dispositif dérogeant aux dispositions du chapitre par voie d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Titre I – Aménagement du temps de travail sur l’année

Le titre I instaure un dispositif d’annualisation directement applicable par les entreprises de la branche. Il insiste particulièrement sur les dispositions les plus sensibles de ce type de dispositif : définition de la période de référence, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période, lissage de la rémunération…

Les annexes comportent des exemples de documents de programmation et de suivi à destination des entreprises, à titre indicatif : programme prévisionnel annuel de travail ; document de décompte du temps de travail effectif.

L’arrêté du 3 février 2023 étend le premier alinéa de l’article 9 (définition des heures supplémentaires) « sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure supplémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande ou après autorisation expresse de l’employeur, mais peut-être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010) ».

Titre III – Conventions de forfait annuel en jours

Le titre II instaure un dispositif de forfaits annuels en jours pour les cadres autonomes (218 jours ou 436 demi-journées devant être travaillés sur une période de référence de 12 mois). Il insiste particulièrement sur les dispositions les plus sensibles de ce type de dispositif : calcul du nombre de jours de repos complémentaires, impact des arrivées et des départs et des absences en cours de période de référence, traitement des absences, modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail, droit à la déconnexion…

Les annexes comportent des exemples de documents de programmation et de suivi à destination des entreprises, à titre indicatif : planning prévisionnel ; document de décompte des jours travaillés ; compte-rendu d’entretien sur la charge de travail ; document de suivi du forfait.

L’arrêté du 3 février 2023 étend les dispositions du titre II « sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 dudit code ».

L’avenant n° 12 du 4 avril 2023, étendu par arrêté ministériel du 22 septembre 2023 (Journalofficiel du 5 octobre 2023), vient préciser les catégories de cadres éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours. Il permet ainsi le recours au dispositif de branche sans avoir à conclure un accord collectif d’entreprise ou d’établissement.

Titre III – Travail à temps partiel

Le titre III rappelle que le travail à temps partiel est régi par l’accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée.

À noter :

Les dispositions de l’article 9 « Heures supplémentaires » du titre I du chapitre IX sont relatives aux heures supplémentaires dans le seul cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année. En dehors de ce cadre, les dispositions applicables relatives aux heures supplémentaires sont définies à l’article 5.1 (chapitre V) de l’accord de branche du 5 septembre 2003 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail :

« Afin de favoriser l’emploi, les éventuelles heures supplémentaires seront en priorité compensées en temps de repos compensateur.

La compensation des heures supplémentaires et des majorations y afférentes en repos pourra être totale ou partielle.

Le remplacement des heures supplémentaires par un repos ne modifie pas le droit au repos compensateur légal.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été intégralement remplacé par un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux entreprises.

En cas d’impossibilité de récupération dans le trimestre, elles peuvent être, au choix du salarié, soit compensées en temps de repos compensateur, soit rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur. La rémunération des heures supplémentaires s’effectue selon les dispositions légales en vigueur. »

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